Code général des impôts
Article 160
Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;
2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.