Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 25-5
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale.