Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 721
Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente codification.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.
2. — Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus.
Nota
"Le droit établi par l’article 721 du code général des impôts est réduit à 3 F par 100 F pour les acquisitions immobilières qui seront effectuées par une société française au sens de l’article 717 de ce code, en vue d'un regroupement et reconversion d'entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréé par le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et par le secrétaire d’Etat au budget, après avis du commissaire général du plan de modernisation et d’équipement. La taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.
Le même régime est applicable aux acquisitions immobilières, préalablement agréées dans les conditions visées a l’alinéa précédent, qui seront faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.
L’application des deux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que l’acte constatant l’opération soit enregistré avant le 31 décembre 1957.
Les collectivités locales sont habilitées à exonérer à concurrence de 50 p. 100 au maximum et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de la patente dont elles auraient normalement été redevables, les entreprises ayant réalisé des transferts et création d’entreprise industrielle et commerciale avec le bénéfice soit d’un prêt du fonds de modernisation et d’équipement, soit des exonérations fiscales prévues ci-dessus."