Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 762
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l’article 760, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l’exploitant ;
2° Un certificat du maire indiquant soit qu’il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu’il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu’il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d’infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de se livrer aux travaux agricoles.
Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l’héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l’exploitant.