Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 765
Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a acquise à titre onéreux de toute autre manière.
Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au payement des droits de mutation par décès dans les conditions susindiquées.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait en France, à l’époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.