Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France
(1) Annexe III, art. 268 à 279.
Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a acquise à titre onéreux de toute autre manière.
Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au payement des droits de mutation par décès dans les conditions susindiquées.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait en France, à l’époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.
Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.
Nota
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.