L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L. 122-12 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale et de cinq ans pour les demandes de renouvellement. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations de respect des règles de construction. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.