Code de la construction et de l'habitation
Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Nota
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2° La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur de respecter les conditions d'impartialité et de moralité professionnelle prévues à l'article R. 125-24 ;
4° Une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ;
5° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
6° En cas de demande de renouvellement de l'agrément, un document récapitulatif de l'activité réalisée au cours de la précédente période d'agrément.
Nota
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
Les personnes et organismes agréés pour la délivrance des attestations doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de maîtrise d'ouvrage, de conception, d'exécution ou d'expertise dans le cadre de la construction de l'ouvrage pour lequel les attestations sont établies.
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Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement aux règles de moralité professionnelle et d'impartialité mentionnées à l'article R. 125-24, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré.
La décision de suspension ou de retrait est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le bureau d'études à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de rendre son avis.
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Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
1° Performance énergétique et environnementale ;
2° Acoustique ;
3° Accessibilité ;
4° Risques sismiques ;
5° Risques cycloniques ;
6° Risques liés aux terrains argileux.
II.-Le candidat à l'agrément doit posséder :
1° Des connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines mentionnés au I pour lesquels l'agrément est sollicité ;
2° Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.
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Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
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Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 :
1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés.
Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.
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Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.
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Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.