Code de la construction et de l'habitation
Article R125-23
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2° La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur de respecter les conditions d'impartialité et de moralité professionnelle prévues à l'article R. 125-24 ;
4° Une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ;
5° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
6° En cas de demande de renouvellement de l'agrément, un document récapitulatif de l'activité réalisée au cours de la précédente période d'agrément.
Nota
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.