Code de la construction et de l'habitation
Article R125-24
Les personnes et organismes agréés pour la délivrance des attestations doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de maîtrise d'ouvrage, de conception, d'exécution ou d'expertise dans le cadre de la construction de l'ouvrage pour lequel les attestations sont établies.
Nota
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.