Code de la construction et de l'habitation
Article R125-25
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement aux règles de moralité professionnelle et d'impartialité mentionnées à l'article R. 125-24, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré.
La décision de suspension ou de retrait est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le bureau d'études à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de rendre son avis.
Nota
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.