Code du sport
- Partie réglementaire - Décrets
Article R232-67-22
A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :
1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :
a) L'administration de sang homologue ;
b) La substitution d'échantillons ;
c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.