Code du sport
Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel
A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :
1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :
a) L'administration de sang homologue ;
b) La substitution d'échantillons ;
c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.
-le sexe du sportif ;
-les données génétiques révélées lors des analyses ayant pour finalité l'une de celles mentionnées à l'article L. 232-12-2 ;
-les dates de réalisation des analyses prévues au R. 232-67-17.
Les données enregistrées dans le traitement font apparaitre directement ou indirectement, des données génétiques et des données concernant la santé, telles que mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans ce traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ;
2° L'Agence mondiale antidopage.
Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.
A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.
Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.
Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.