Code du sport
- Partie réglementaire - Décrets
Article R232-67-26
A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.
Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.