Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visées à l’article 890 non timbrés ou non visés pour timbre.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.