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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 937
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
V : Timbre des contrats de transport
B : Régimes spéciaux et exonérations
1° : Colis postaux.
Article 937
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au mardi 15 avril 1952
Les capitaines de navires français ou étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, au terme de
l’article 933 ci-dessus
.
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