Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terre, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Nota
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.