LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article 224
- Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020Art. 7
II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.