LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article 255
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 266
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 35-2