Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VV bis
1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;
2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.
Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.