Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'Etat ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.
Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.
Nota
1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;
2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.
Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.