Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VZ octies
II.-Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un Etat ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.