Code général des impôts
Paragraphe 2 : Régimes de protection
1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN du présent code ;
2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.
Nota
Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.
II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :
1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;
2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.
III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.
IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.
Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN.
Nota
1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.
Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;
2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.
Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire reportés dans la déclaration.
Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.
Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l'article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.
Lorsque le présent article s'applique au titre des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.
Nota
1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.
Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;
2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.
Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire reportés dans la déclaration.
Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.
Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure ou égale au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.
Lorsque le présent I s'applique au titre des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.
Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.
II. - A. - Pour l'application du présent II, est entendu par :
1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l'un des critères suivants :
a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;
b) Le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner au cours de sa période d'application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.
Les instruments mentionnés à l'article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;
2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :
a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;
b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ;
3° Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.
Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :
a) Le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;
b) Le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.
B. - La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I.
Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.
La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I.
Les corrections prévues au présent B s'appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.
C. - Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.
D. - La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros.
Nota
Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.
Nota
Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis au groupe formé par une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans ce groupe, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts couverts simplifiés figurant dans les états financiers individuels des entités membres de ce groupe.
Nota
Nota
Pour l'application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l'article 223 WR bis.
Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s'appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.
Nota
1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même Etat ou territoire ;
2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.
L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.
Nota
1° Aux entités apatrides ;
2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;
3° Aux entités situées dans un Etat ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.
Nota
1° Aux entités apatrides ;
2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie au II de l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;
3° Aux entités situées dans un Etat ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.
Nota
II.-Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un Etat ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.