Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VZ ter
Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis au groupe formé par une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans ce groupe, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts couverts simplifiés figurant dans les états financiers individuels des entités membres de ce groupe.