Code général des impôts
Article 293 BA
1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même code.