Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1601
Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.
Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.
La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Cette taxe est composée :
a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.