Code de commerce
Article R822-26
II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;
3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.
III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;
2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.