Code de commerce
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Nota
Nota
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.
L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.
Nota
En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Nota
Nota
Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota
II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;
3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.
III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;
2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.
Nota
L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :
1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;
2° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.
Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.
Nota
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.
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Nota
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
Nota
L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.