Code général des impôts
Article 1081
Lorsque, sur les poursuites engagées par les autorités compétentes, des personnes visées à l’article 1er de l’ordonnance précitée du 5 mai 1945, après avoir refusé d’acquitter immédiatement toutes les sommes régulièrement exigibles, se déclareront alors prêtes à effectuer ce versement, elles seront tenues de supporter, en cas d’abandon des poursuites, outre le payement des sommes susvisées, le coût du timbre du procès-verbal dont elles auront été l’objet.
Ces droits de timbre seront versés au Trésor par bordereau mensuel spécial.