Code général des impôts
9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer
(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).
Lorsque, sur les poursuites engagées par les autorités compétentes, des personnes visées à l’article 1er de l’ordonnance précitée du 5 mai 1945, après avoir refusé d’acquitter immédiatement toutes les sommes régulièrement exigibles, se déclareront alors prêtes à effectuer ce versement, elles seront tenues de supporter, en cas d’abandon des poursuites, outre le payement des sommes susvisées, le coût du timbre du procès-verbal dont elles auront été l’objet.
Ces droits de timbre seront versés au Trésor par bordereau mensuel spécial.
II Ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'Etat, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer :
- des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public;
- des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi.
III Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi.