Code général des impôts
Article 1090
Lorsque par application de l’article 67 du décret du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’acquisition d’immeubles ou de parties d’immeubles hors alignement a été déclarée d'utilité publique en vue de la reconstruction totale ou partielle de ces communes, la rétrocession totale ou partielle de ces immeubles ou parties d'immeubles aux habitants sinistrés ne donne lieu à aucune perception au protit du Trésor.