Code général des impôts
Article 1458
Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d’employés, d’ouvriers, de machines ou autres éléments d’imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c’est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.