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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 1472
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section V : Taxe professionnelle
III : Base d'imposition
1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979.
Article 1472
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 janvier 1956
Les postes de distribution de gaz comprimé pour l’alimentation des véhicules automobiles ne sont soumis, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle de leur mise en service, qu’à la moitié des droits de patente y afférents.
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