Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1506
A titre transitoire, les communes qui ont été précédemment autorisées à percevoir des taxes ne figurant pas parmi celles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1494, ou des taxes supérieures aux maxima visés aux articles ci-après continueront à bénéficier des autorisations antérieurement données.