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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1510
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
II : Évaluation des propriétés non bâties
B : Procédure d'évaluation
1 : Règles permanentes
Article 1510
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Le montant de la taxe ne peut excéder 75 p. 400 du revenu imposable.
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