Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1512
A défaut, par le propriétaire, de s’être conformé aux obligations imposées par l’article 4 du décret du 30 octobre 1935 (santé publique, n° 20), la taxe est majorée de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts est devenu obligatoire et jusqu’au moment où ce raccordement est effectué.