Code général des impôts
Article 1521
Elle a pour bases :
a) Le montant des cotisations, y compris les droits d’entrée et les recettes provenant de jeux de commerce, effectivement encaissées pendant l’année précédant celle de l’imposition ;
b) La valeur locative des bâtiments, locaux et emplacements affectés à l’usage de l’établissement au cours de la même année.
Toutefois, la partie des cotisations qui est absorbée par le payement du loyer retenu dans la base de la taxe sur la valeur locative est distraite des sommes passibles de la taxe sur les cotisations. Mais sont comprises dans ces sommes les recettes provenant des jeux de commerce.
Dans le cas de dissolution ou de fermeture d’un cercle, d’une société ou d’un lieu de réunion, la taxe correspondant aux cotisations encaissées et à la valeur locative des locaux occupés depuis le 1er janvier précédent est établie immédiatement.