Code général des impôts
Article 972
600 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ;
1.200 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ;
2.400 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ;
4.800 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs ;
c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.200 F.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.400 et 1.200 F.
§ 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."