Code général des impôts
Section II : Assiette de l'impôt
1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;
2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.
Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d'une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d'autre part, la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société ou de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote.
Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l'une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l'organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient ;
b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d'une société ou d'un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organisme qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu'il détient indirectement.
Le premier alinéa du présent 3° ne s'applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, la société ou l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables ou si l'une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Nota
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II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.
Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Nota
Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.
Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.
Nota
Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.
Nota
Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :
1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, de l'article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;
3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.
Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre perçu au profit de l’Etat est réduit à 460 F, la perception communale demeurant fixée à 300 F.
D’autre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en tant que membres d’une société départementale de chasseurs, est de 300 F.
Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse, comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes subséquentes.
Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre perçu au profit de l’Etat est réduit à 550 F, la perception communale demeurant fixée à 300 F.
D’autre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en tant que membres d’une société départementale de chasseurs, est de 300 F.
Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse, comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes subséquentes.
Nota
Article 10 du décret précité :"La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Nota
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
internationale du 24 avril 1926, fixé à 115 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.
internationale du 24 avril 1926, fixé à 140 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
internationale du 24 avril 1926, fixé à 170 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.
Nota
internationale du 24 avril 1926, fixé à 200 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.
Nota
II.-Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 400 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 480 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
Nota
L'article 34 prévoit:"Un arrêté du secrétaire d ’Etat au budget fixera la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif visé au paragraphe 2 de l’article 971 du code général des impôts."
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
Nota
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
Nota
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
Nota
500 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ;
1.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ;
2.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ;
4.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs ;
c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.000 F.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.
§ 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.
600 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ;
1.200 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ;
2.400 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ;
4.800 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs ;
c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.200 F.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.400 et 1.200 F.
§ 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge, la taxe est réduite des trois quarts.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs non agricoles ;
c) Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite " T. T. ", le taux de la taxe est fixé à 1.500 F; il est réduit à 500 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.
§ 4. — Les négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente sont exonérés des taxes fixées aux paragraphes 1 er et 2.
Nota
Le II de l'article 36 précité prévoit : "II. — Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur compter d’une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d’Etat au budget."
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge, la taxe est réduite des trois quarts.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs non agricoles ;
c) Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite " T. T. ", le taux de la taxe est fixé à 1.500 F; il est réduit à 500 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.
§ 4. — Les négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente sont exonérés des taxes fixées aux paragraphes 1 er et 2.
§ 5. — La délivrance de duplicata de récépissés est subordonnée au payement d’une taxe de 250 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée et de 1.000 F pour tous autres véhicules.
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de récépissés délivrés en cas de changement de domicile, de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d’un être moral nouveau de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
Nota
1° D'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier ;
2° De fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code ;
3° De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code et d'organismes de financement mentionnés à l'article L. 214-166-1 du même code.