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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 937
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
V : Timbre des contrats de transport
B : Régimes spéciaux et exonérations
1° : Colis postaux.
Article 937
Version consolidée du mardi 15 avril 1952 au dimanche 1 juillet 1979
Les capitaines des navires français ou étrangers doivent exhiber aux agents des douanes soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont porteurs.
Nota
Modifié par l'
article 35 de la loi de finances pour l’exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1352)
, JORF du 15 avril 1952, p. 3923.
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