Code général des impôts
Article 1607
Le produit de ces décimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes départementaux et communaux.
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le maximum de l’imposition perçue au profit des chambres d’agriculture en vertu de l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 est porté à 7,5 p. 100 dont 0,7 p. 100 au profit de l’assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture.