En vue de l’application des dispositions de l’article 39 bis du présent code, les sociétés, entreprises et associations visées à l’article 206 qui exploitent soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés un relevé indiquant distinctement le montant des dépenser effectuées en vue des objets indiqués au paragraphe 1er de l’article 39 bis précité au cours de la période à laquelle s’applique la déclaration, par prélèvement, d’une part, sur les bénéfices de ladite période et, d’autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même paragraphe, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.