Code général des impôts
Article 277
1° A la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 256 du présent code ;
2° A la taxe sur les prestations de services visée à l’article 256, 2°, du présent code, en ce qui concerne les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes et les plans et dessins industriels fournis en exécution de marchés d’études.
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services est l’importation. Le redevable de ces taxes est le déclarant en douane.