Code général des impôts
Article 353
1° Un compte de matières premières;
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;
3° Un compte de produits achevés.
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 100 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.