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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 562
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III : Droits divers
Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.
Article 562
Version consolidée du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Il est perçu un droit spécial d’ouverture fixé à 20.000 F en cas de délivrance d’une licence pour débit de boissons, dans les conditions prévues par l’
article 95 de la loi du 31 mai 1933
.
Nota
Modifié par l'
article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954
portant incorporation dans
le code général des impôts
de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
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