Le droit établi par l’article 721 est réduit à 3 F par 100 F pour les acquisitions immobilières qui sont effectuées par une société française au sens de l’article 717, en vue d’une opération de regroupement et reconversion d’entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréée par le ministre de la reconstruction et du logement et par le secrétaire d’Etat au budget, après avis du commissaire général au plan de modernisation et d’équipement.
Le même régime est applicable aux acquisitions immobilières, préalablement agréées dans les conditions visées à l’alinéa précédent, qui sont faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.
L’application des deux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que l’acte constatant l’opération soit enregistré avant le 31 décembre 1957.