Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 774
Ce chiffre est majoré de 3 millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.
L’abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant ; le surplus, s’il en existe, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d’après les règles de la dévolution légale.
Pour la détermination du nombre d’enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais, toutefois, sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.
2. — Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d'un certificat de vie, dispensé de timbre et d ’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.
3. — Lorsque, sous l’empire de la loi du 11 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.