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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 878
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration
1° : Obligations des conservateurs des hypothèques
Article 878
Version consolidée du dimanche 15 août 1954 au samedi 7 juillet 1956
Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 600 F ni inférieur à 150 F, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du papier registre, soit au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
Nota
Modifié par l'
article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954
portant incorporation dans
le code général des impôts
de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
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