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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1404
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
IMPOSITIONS COMMUNALES
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
TAXES FONCIERES.
Article 1404
Version consolidée du dimanche 15 août 1954,
abrogée
le dimanche 1 juillet 1979
Jusqu’à l’application des résultats de la révision accélérée prescrite par les articles
1405
et
1406 ci-après
, le revenu net imposable déterminé ainsi qu’il est indiqué aux deux articles précédents est uniformément majoré de 500 p. 100.
Nota
Abrogé par l'
article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954
portant incorporation dans
le code général des impôts
de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
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