A partir du 1er janvier 1953, dans toutes les communes où il a été procédé aux opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissément du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, les bases de la contribution foncière des propriétés non bâties sont calculées d’après les tarifs résultant de la révision accélérée des évaluations des propriétés non bâties effectuée en vertu de l’article 27 de la loi n° 48-809 du 13 mai 1948.